Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004
Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période. Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties. Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006811938Cette aide générée porte sur Article R*124-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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