Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale : I.-Exerce l'une des professions suivantes : 1° Administrateur de biens ; 2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ; 3° Avocat inscrit à un barreau français ; 4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 5° Avoué près les cours d'appel ; 6° Commissaire aux comptes ; 7° Commissaire-priseur judiciaire ; 8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1 , 1792-1 , 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ; 9° Courtier d'assurance ; 10° Géomètre expert ; 11° Huissier de justice ; 12° Notaire ; 13° Syndic de copropriété ; II.-Exerce l'une des activités suivantes : 1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; 2° Expertise comptable ; 3° Expertise judiciaire ; 4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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