Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004
Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans. En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006811937Cette aide générée porte sur Article R124-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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