Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046890114Cette aide générée porte sur Article D125-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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