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Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Cartographie jurisprudentielle
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