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Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 28 mars 1993
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques. Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre : 1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; 2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports constitue, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.