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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques. Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre : 1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; 2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports constitue, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
Nouvelle version :
Suppression : L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques. Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre : 1°
Les
Suppression : véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; 2° Tout appareil terrestre
Ajout : contrats
Suppression : attelé
Ajout : prévus
à
Suppression : un véhicule terrestre à
Ajout : l'article
Suppression : moteur
Ajout : L
.
Suppression : Sauf en cas
Ajout : 211-1
Suppression : de
Ajout : doivent
Suppression : réticence
Ajout : spécifier
Suppression : ou
Ajout : les
Suppression : de
Ajout : caractéristiques
Suppression : fausse
Ajout : des
Suppression : déclaration
Ajout : remorques
Suppression : intentionnelle,
Ajout : dont
l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur
Suppression : de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports
Ajout : ne
constitue
Ajout : pas
, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.