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Version en vigueur du 15 août 1985 au 14 mars 1986
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 28 mars 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1. Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.