Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 , ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale. Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R322-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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