Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1 , de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000019749445Cette aide générée porte sur Article R322-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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