Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public. Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L326-1 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.