Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l' article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit : " Art. L. 321-4 du code de l'environnement. L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006813170Cette aide générée porte sur Article L341-6 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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