Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006813171Cette aide générée porte sur Article L341-7 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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