Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005
Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158 , les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à : -400 000 euros pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ; -240 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 1 janvier 2002
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R322-44 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 5 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.