Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
En application de l'article L. 411-13 , l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006813551Cette aide générée porte sur Article R411-5 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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