Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005
Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79 , au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Cartographie jurisprudentielle
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