Version en vigueur depuis le 20 mars 1997
Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Cartographie jurisprudentielle
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