Version en vigueur depuis le 1 février 2014
Les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont soumis aux prescriptions suivantes : 1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ; 2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ; 3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ; 4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou de l'organe central défini à l'article L. 322-27-1 s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional. Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus.
Cartographie jurisprudentielle
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