Version en vigueur depuis le 1 février 2014
En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2 , l'organe central désigne à titre provisoire les personnes chargées d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028540710Cette aide générée porte sur Article R322-120-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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