Version en vigueur depuis le 1 février 2014
En application des dispositions de l'article L. 322-27-2 , l'organe central est notamment chargé : 1° De représenter les organismes du réseau auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2° D'approuver les statuts des organismes du réseau ainsi que les modifications devant y être apportées ; 3° De prendre toute mesure utile au développement du réseau, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ; 4° De veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux organismes du réseau ; 5° De s'assurer que les rétrocessions en réassurance des organismes du groupe qu'il réassure sont suffisantes pour assurer leur solvabilité et le respect de leurs engagements ; 6° D'organiser des missions d'audit et de contrôle au sein du réseau ; 7° De fixer les instructions comptables nécessaires à l'établissement des comptes de chaque entité ainsi qu'à l'établissement des comptes consolidés et combinés du réseau ; 8° De définir l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que la politique de gestion des risques des organismes du réseau.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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