Version en vigueur depuis le 9 juin 2018
Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1 , qui sont, en vertu des dispositions du troisième alinéa de ce même article, élus par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, est d'au moins un quart du total des administrateurs de cet organe central, sans pouvoir excéder un tiers de ce total. Les statuts de l'organe central peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration d'allouer à ces administrateurs une rémunération pour l'exercice de leur mandat, dont le montant est déterminé par ce conseil dans les limites fixées par l'assemblée générale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034073261Cette aide générée porte sur Article R322-120-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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