Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 322-135 des espèces en banque, ou en caisse au siège, ainsi que leurs créances nettes sur les sociétés ou caisses ayant effectué les cessions donnant lieu auxdites opérations. Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006814943Cette aide générée porte sur Article R*322-136 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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