Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006815163Cette aide générée porte sur Article R*322-146 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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