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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 mai 1981 au 17 juillet 1983
Version en vigueur du 17 juillet 1983 au 9 août 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa. Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.
Nouvelle version :
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. Les engagements pris dans
Suppression : chaque
Ajout : une
monnaie doivent être couverts
Suppression : ,
Suppression : soit
par des
Suppression : valeurs libellées dans la même monnaie, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la
Ajout : actifs
Suppression : cotation
Ajout : libellés
Suppression : est
Ajout : ou
Suppression : effectuée
Ajout : réalisables
dans cette
Ajout : même
monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°,
Suppression : et
à l'article R. 332-16, dernier alinéa. Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.