Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008
Cartographie jurisprudentielle
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