Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1 , les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. II.-Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7% des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
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