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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 août 1990 au 10 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
Nouvelle version :
I.Suppression : -Suppression : Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1
Ajout :
, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. II.
Suppression :
-
Suppression :
Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7
Suppression : p. 100
Ajout : %
des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.