Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 9 août 1990 au 20 mai 1993
1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. 2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie. 3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française. Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur. 4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.