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1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. 2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie. 3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française. Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur. 4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles L. 351-1 Ajout : et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque Ajout : ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.