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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
Nouvelle version :
Suppression : Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3.
Le montant
Suppression : des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à
Ajout : de
l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L.
Suppression : 331-1
Ajout : 343-1
et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés
Suppression : .
Suppression : Le montant de cet écart
ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.