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Suppression : Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le montant Suppression : des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal àAjout : de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. Suppression : 331-1Ajout : 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurésSuppression : . Suppression : Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.