Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002
La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 332-3-1 . Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006817535Cette aide générée porte sur Article R332-54 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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