Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002
La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 . Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006817549Cette aide générée porte sur Article R332-55 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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