Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 août 1999 au 17 mars 2002
Version en vigueur du 17 mars 2002 au 11 juillet 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ; b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ; c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ; d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.
Nouvelle version :
La marge de solvabilité mentionnée à l'article Suppression : RAjout : L
. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ; b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ; c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ; d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.