Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : a) Les éléments définis aux 1,2,3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ; b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ; c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3 , dans la limite du montant de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale définie au second alinéa de l'article R. 334-19 . Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 21 septembre 2005
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