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Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 24 décembre 2003
La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : a) Les éléments définis aux 6, 7 et 8 de l'article R. 334-11 ; b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ; c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ; d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19. Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.