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Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

Code des assurances · 2 articles

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Article R334-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : a) Les éléments définis aux 1,2,3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ; b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ; c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3 , dans la limite du montant de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale définie au second alinéa de l'article R. 334-19 . Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 21 septembre 2005
  4. Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 24 décembre 2003
  5. Version en vigueur du 17 mars 2002 au 11 juillet 2002
  6. Version en vigueur du 6 août 1999 au 17 mars 2002
  7. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 6 août 1999
  8. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
  9. Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
  10. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991
  11. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  12. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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Article R334-18

Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016

La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
  3. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
  4. Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
  5. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991
  6. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  7. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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