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Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1

Code des assurances · 5 articles

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Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

Article R334-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : a) Les éléments définis aux 1,2,3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ; b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ; c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3 , dans la limite du montant de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale définie au second alinéa de l'article R. 334-19 . Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 21 septembre 2005
  4. Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 24 décembre 2003
  5. Version en vigueur du 17 mars 2002 au 11 juillet 2002
  6. Version en vigueur du 6 août 1999 au 17 mars 2002
  7. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 6 août 1999
  8. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
  9. Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
  10. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991
  11. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  12. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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Article R334-18

Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016

La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
  3. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
  4. Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
  5. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991
  6. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  7. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

Article R334-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage, ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et fraction vie. Le montant minimal de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-5 , sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale. Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-13 , sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
  4. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
  5. Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
  6. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991
  7. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  8. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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Article R334-20

Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016

Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française. Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
  3. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  4. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

Article R334-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19 , sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15 . A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
  4. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  5. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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