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Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

Code des assurances · 2 articles

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Article R334-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage, ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et fraction vie. Le montant minimal de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-5 , sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale. Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-13 , sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
  4. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
  5. Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
  6. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991
  7. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  8. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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Article R334-20

Abrogé

Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016

Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française. Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.

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  1. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
  3. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  4. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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