Article R334-19
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage, ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et fraction vie. Le montant minimal de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-5 , sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale. Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-13 , sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
- Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
- Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 25 octobre 1995
- Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
- Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991
- Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
- Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984