Aller au contenu principal

Article R*334-21

Version historique
Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988

Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a), b) et c) de l'article R. 334-17 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget. Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures.