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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16. A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
Nouvelle version :
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées Suppression : au 1° deAjout : à l'article L.
Suppression : 310-2
Ajout : 310-3-2
est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19
Ajout :
, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : articles
Ajout : l'article
R. 334-15
Suppression : et R
.
Suppression : 334-16.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17
Suppression : .
Suppression : Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L
.
Suppression : 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.