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Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers Suppression : du montantAjout : de Suppression : réglementaireAjout : l'exigence Suppression : minimalAjout : minimale de Suppression : la marge de solvabilité Suppression : définiAjout : définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16. A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.