Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 , sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 , mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, se trouvant dans l'un des cas suivants : 1° Ces entités ont, en vertu d'un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ; 2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
Version en vigueur du 17 mars 2002 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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