Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Texte intégral
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa. Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.