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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Version en vigueur du 24 septembre 1983 au 15 août 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie : a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ; b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.
Nouvelle version :
Suppression : Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deuxAjout : Les conditions suivantes est remplie : a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé
Suppression :
Ajout : générales
Suppression : ou
Ajout : des
Suppression : propriété
Ajout : traités
Suppression : française,
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : réassurance
Suppression : que
Ajout : sont
Suppression : le
Ajout : soumises
Suppression : souscripteur
Ajout : par
Suppression : ou
Ajout : la
Suppression : l'assuré
Ajout : Caisse
Suppression : soit
Ajout : centrale
de
Suppression : nationalité française ; b) Que les biens énumérés
Ajout : réassurance
à
Suppression : l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès