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Version en vigueur du 1 mai 1995 au 20 juin 2004
En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions.