Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Lorsqu'il exerce l'activité de distribution au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2 , l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000036983952Cette aide générée porte sur Article R512-13 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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