Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Texte intégral
Lorsqu'il exerce l'activité de distribution au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2 , l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.