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Article L521-1

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 11 avril 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 juillet 2021

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 1 janvier 2021

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 septembre 2005 au 16 décembre 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 septembre 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 14 décembre 2000

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Cartographie jurisprudentielle

Article L521-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon