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Version en vigueur depuis le 6 août 2016
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
Version en vigueur du 5 juin 2004 au 6 août 2016
Cartographie jurisprudentielle
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